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Le Ministre de l’Intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets
CIRCULAIRE N° INT/B/02/00076/C
OBJET : loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité P. J. : 5 annexes Cette circulaire présente les principales dispositions de la loi relative à la démocratie de proximité. Elle distingue les mesures d’application immédiate de celles, plus rares, qui nécessitent des dispositions réglementaires pour leur application.
Grâce à l’accord réalisé en commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi relative à la démocratie de proximité a pu être promulguée le 27 février 2002. Au total, un grand nombre de mesures présentées dans le rapport issu des travaux de la commission présidée par M. Mauroy auront été mises en œuvre, soit deux tiers des propositions d’ordre législatif faites par cette commission, exception faite du domaine des finances locales qui a fait l’objet d’un rapport d’étude. Cette loi marque ainsi une nouvelle avancée de la décentralisation, vingt ans après le texte fondateur que fut la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. * La loi a pour objet premier l’approfondissement de la démocratie locale, par le développement de la démocratie participative d’une part, qui permet aux habitants d’être mieux associés à la vie locale et, d’autre part, par le renforcement de la démocratie représentative, afin de fournir aux élus locaux de meilleures conditions d’exercice de leurs mandats.
LA DEMOCRATIE LOCALE (Titre I) C’est un principe essentiel de la démocratie locale que le droit des habitants de la commune à être informés de ses activités ainsi que celui d'être associés aux décisions qui les concernent. De nombreuses dispositions législatives permettent déjà l'exercice de ces droits. Toutefois, la loi comporte une avancée importante afin d'en garantir l'effectivité sur l'ensemble du territoire. C'est le sens de la création de conseils de quartier dans les communes de 80 000 habitants et plus, avec un périmètre fixé par le conseil municipal. Ces conseils sont consultatifs et leur composition, leur mode de fonctionnement ainsi que leurs attributions ne sont pas enserrés par des dispositions contraignantes. La loi offre la possibilité aux communes de 80 000 habitants et plus de créer des postes spécifiques d'adjoints chargés de s'occuper principalement d’un ou plusieurs quartiers, en supplément de ceux qui peuvent déjà être institués par le conseil municipal. Cette possibilité est également offerte aux communes de 20 000 à 80 000 habitants qui constituent des conseils de quartier. La loi impose aux communes de 100 000 habitants et plus de créer des annexes de la mairie qui pourront offrir, pour un ou plusieurs quartiers, des services de proximité et répondre de façon plus large aux attentes des usagers. La loi Paris, Marseille, Lyon de 1982 a également été modifiée afin d’accroître les compétences des arrondissements et leurs moyens d’action et de fonctionnement. Les commissions consultatives des services publics locaux, créées par la loi de 1992 mais sans succès réel, sont rénovées et relancées, pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions. Associant des élus et des représentants d’associations, elles seront consultées sur tout projet de création de service public, qu’il soit délégué ou en régie dotée de l’autonomie financière. Enfin, les droits des élus au sein des assemblées locales sont renforcés afin que par des pouvoirs nouveaux d'information et d'expression, le pluralisme des opinions enrichisse le débat démocratique et intéresse le plus grand nombre d'habitants : possibilité de créer des missions d'information et d'évaluation, espace réservé à l'expression des conseillers d'opposition ou des groupes d'élus dans les bulletins d’information, et ce quel qu’en soit le mode de diffusion. La loi contribue également à assouplir le régime des délégations de fonctions des exécutifs des assemblées territoriales et, en matière d’intercommunalité, des progrès notables concernent, d’une part, la répartition des personnels entre les communes et les EPCI ainsi que, d’autre part, la capacité de recrutement intercommunal des gardes champêtres et des policiers municipaux, dans le respect des pouvoirs de police des maires. LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX (Titre II) La loi vise à démocratiser l’accès aux fonctions électives locales en permettant aux élus de mieux concilier leur mandat avec leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Elle vise également à fournir aux élus les moyens d’exercer leurs compétences. Elle consacre ainsi un ensemble de mesures nouvelles portant sur tous les aspects de la situation des élus locaux, de la candidature jusqu’à la fin du mandat. L’accès des salariés candidats aux élections locales sera facilité par l’instauration du droit à des jours d’absence pour participer à la campagne électorale (congé électif). La loi favorise une meilleure articulation du mandat local avec l’activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non : augmentation des crédits d’heures, compensations des absences du lieu de travail, création d’une allocation différentielle de fin de mandat versée pendant six mois et financée par un fonds alimenté par une cotisation des collectivités concernées, afin de permettre une mutualisation des charges entre ces collectivités. Le retour à une activité professionnelle salariée se fera dans de meilleures conditions, grâce à l’accès à une formation et à un bilan de compétences, ainsi qu’aux congés prévus en la matière par le code du travail pour les salariés, sans que l’exercice du mandat puisse y faire obstacle. La loi renforce la formation des élus locaux, en favorisant l’utilisation concrète par tous les élus de leur droit à la formation grâce à des délibérations des assemblées locales, le triplement du congé de formation et la compensation des pertes de revenu. Les communes pourront mutualiser les dépenses de formation de leurs élus en s’appuyant sur les structures intercommunales. Les conditions matérielles d’exercice du mandat sont améliorées, qu’il s’agisse des indemnités, des remboursements de frais ou de la protection sociale, afin de favoriser, par le régime indemnitaire, un véritable choix entre maintien, réduction ou cessation de l’activité professionnelle. Le régime d’indemnités des élus connaît trois améliorations : une revalorisation substantielle des indemnités des adjoints et la possibilité pour les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants de percevoir une indemnité ; le versement au taux plafond de leur indemnité aux maires des communes de moins de 1 000 habitants sauf délibération contraire ; l’instauration d’une délibération en début de mandature sur les indemnités, afin de renforcer la transparence. Le régime de remboursement des frais est amélioré et simplifié, notamment pour accompagner la mise en œuvre de la parité dans les assemblées locales et mieux prendre en compte la situation familiale des élus (prise en charge des frais de garde d’enfants). Enfin, la couverture sociale des élus locaux est améliorée. Une garantie nouvelle est apportée aux élus qui poursuivent leur activité professionnelle, salariée ou non salariée, et se trouvent empêchés d’exercer leurs fonctions du fait de maladie, de maternité ou d’accident : le versement, en partie ou en totalité, de leur indemnité sera maintenu. L’affiliation au régime général de la sécurité sociale des élus qui cessent leur activité professionnelle est élargie et le principe selon lequel le temps d’absence lié au mandat s’assimile à du temps de travail est conforté. * L’autre objet essentiel de ce texte est de procéder à plusieurs transferts ou extensions de compétences, au profit, essentiellement des collectivités régionales (titre III). Ces transferts, consensuels, étaient les seuls qui pouvaient être menés à bien en cette fin de législature. Ils permettent également de consacrer la notion de chef de file (région pour les aides directes aux entreprises, les ports d’intérêt national et certaines compétences environnementales ; département pour les services d’incendie et de secours) et donnent lieu à plusieurs expérimentations. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES (Titre III) • La refonte du régime des aides aux entreprises permet un renforcement du pouvoir des régions en matière d’aides directes et une modernisation de leurs instruments d’intervention dans le domaine de l’ingénierie financière. L’encadrement législatif et réglementaire en vigueur depuis 1982 est supprimé et donne désormais aux régions le pouvoir de déterminer elles-mêmes, la forme et le régime des subventions qu’elles décideront d’accorder aux entreprises, dans le respect des règles européennes. En matière de prêts et d’avances, la loi supprime le taux minimum imposé jusqu’alors et libéralise ainsi entièrement le choix de la région en matière de taux, celle-ci pouvant aller jusqu’à accorder des prêts ou avances à taux nul. Par ailleurs, si le texte réaffirme la compétence de premier rang des régions en leur conférant un véritable pouvoir normatif dans le domaine des aides directes, il continue comme par le passé à autoriser les départements et les communes ou leurs groupements à intervenir en complément de la région, dans le cadre d’une convention passée avec la région, consacrant ainsi le rôle de chef de file de cette dernière en la matière. Dans le domaine de l’ingénierie financière, les régions disposeront d’une capacité d’intervention accrue en faveur du renforcement des fonds propres des entreprises. La loi les autorise désormais à souscrire des parts de fonds communs de placement à risque à vocation régionale ou interrégionale, ou à constituer un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-risque, également à vocation régionale ou interrégionale. Dans les deux cas, la participation de la région est limitée à une proportion maximale de 50 % du montant du fonds, ce qui constitue le maximum autorisé par la Commission européenne. Ces dispositions permettront à la région d’intervenir financièrement pour renforcer les capitaux propres des entreprises sans assumer elle-même le risque inhérent à l’activité de capital-risque, de renforcer l’efficacité des fonds, et de mieux mobiliser des cofinancements apportés à ces actions par les fonds structurels européens. • A été renforcée la compétence des régions en matière de formation professionnelle en rendant obligatoire la signature d’une convention avec l’AFPA pour la détermination du schéma des formations, en créant un volet "adultes" dans le plan régional de développement des formations professionnelles dans lequel la région arrête sa stratégie et en confiant la gestion des indemnités d’apprentissage aux régions (près de 800 millions d’euros). La région devient responsable du traitement des statistiques du tourisme et de la coordination des initiatives publiques et privées en matière de politique touristique. • Les ports d’intérêt national sont transférés à titre expérimental aux régions qui en font la demande, les départements pouvant à leur tour transférer aux régions leurs ports de commerce et de pêche. Certains aéroports pourront être transférés à titre expérimental aux collectivités locales intéressées. • Sera expérimenté le transfert aux collectivités locales de la conduite de l’inventaire des monuments et des richesses artistiques, du classement et de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’autorisation et de la participation aux travaux des monuments inscrits. Il est créé, en outre, une section des commissions régionales du patrimoine, composée notamment d’élus départementaux et municipaux, pour donner un avis sur les appels des décisions des architectes des bâtiments France. • En matière d’environnement, est confié aux régions, dans certains cas, le classement des réserves naturelles dans le respect des compétences de l’État lorsqu’il s’agit pour ce dernier de préserver un élément d’intérêt national ou d’assurer une obligation internationale. Les collectivités locales pourront réaliser des inventaires locaux du patrimoine naturel sous la responsabilité du Muséum national d’histoire naturelle et les régions pourront être associées aux inventaires conduits par l’État. Il reviendra aux régions d’élaborer des plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux et des plans régionaux pour la qualité de l’air. LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (Titre III) La loi opère une clarification institutionnelle et ouvre des perspectives La loi confie la majorité de tous les conseils d’administration des SDIS, désormais composés de 22 membres, au conseil général tout en assurant une présence significative en leur sein des communes et groupements de communes. Les services d’incendie et de secours pourront, à compter du 1er janvier 2006, être intégrés aux services du département par délibération concordante du conseil général et du conseil d’administration du SDIS. Pour le financement des SDIS, la loi prévoit la suppression des contributions des communes et de leurs groupements à compter du 1er janvier 2006 et leur remplacement, à cette date, par un prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation d’intercommunalité dans des conditions qui seront définies par une loi ultérieure. D’ici là, le montant global de ces contributions sera limité au niveau atteint à l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à la consommation. Un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département devra être organisé par les conseils d’administration dans les six mois suivant leur renouvellement. Des dispositions complémentaires de financement prévoient la participation financière des établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence et des sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. Plusieurs mesures concernent les sapeurs-pompiers volontaires afin de permettre le maintien et le bon fonctionnement des centres de première intervention non intégrés aux SDIS. Une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le SDIS fixera les modalités d’intervention opérationnelle de ces centres ainsi que les conditions de leur gestion et de leur fonctionnement. Les sapeurs-pompiers volontaires sont également directement concernés par les nouvelles dispositions relatives au versement des vacations horaires, à la validation de leur expérience, aux possibilités offertes aux jeunes sapeurs-pompiers pour intégrer un service d’incendie et de secours, à la modification du régime de l’incompatibilité entre les fonctions de maire et l’accomplissement de leur volontariat ainsi que la majoration des pensions de réversion et pensions d’orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983. * LA RÉFORME DE L’UTILITÉ PUBLIQUE (TITRE IV) Le sentiment ressenti par le public de ne pas être suffisamment consulté sur les grands projets d’aménagement, la multiplication des contentieux et la paralysie de certaines procédures justifiaient la nécessité d’engager une telle réforme. Ces dispositions contribuent à la mise en œuvre de la convention d’Aarhus, adoptée le 25 juin 1998 par l’Organisation des Nations unies, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette loi permettra ainsi de mieux répondre aux attentes accrues des citoyens en matière de concertation et de participation aux choix des grands projets d’aménagement ou d’équipement, selon les quatre objectifs suivants : • démocratiser et rendre plus transparent le processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national en favorisant la concertation aux différentes étapes de ces projets, son bon déroulement étant assuré par la Commission nationale du débat public. Cette commission pourra choisir d’organiser elle-même le débat public, ou en confier l’organisation au maître d’ouvrage ; • susciter la concertation entre l’État et les collectivités locales avant l’ouverture de l’enquête publique, limitant ainsi les risques de contentieux et privilégier la déconcentration systématique de la procédure de concertation inter-administrative, anciennement dénommée instruction mixte, pour les projets des collectivités locales ; • renforcer le pouvoir de décision des assemblées locales, notamment en instaurant une " déclaration de projet " par laquelle la collectivité reconnaîtra, à l’issue de l’enquête publique, l’intérêt général de son projet ; • rationaliser les procédures et améliorer le régime même des enquêtes publiques, notamment par la motivation obligatoire des déclarations d’utilité publique. L’ensemble du titre appelle des décrets d’application pour sa mise en œuvre et une prochaine instruction en précisera les modalités et les délais d’application. * LA RÉNOVATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION (Titre V) Le titre V de la loi " Démocratie de proximité " instaure un cadre législatif pour le recensement de la population et en rénove la procédure. Le recensement n'aura plus lieu simultanément dans toutes les communes de France, mais sera organisé selon un cycle quinquennal. Les communes de moins de 10 000 habitants seront recensées de manière exhaustive, comme par le passé, mais à raison d’une sur cinq chaque année. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, un répertoire des immeubles tenu à jour en permanence permettra de répartir le territoire communal en cinq groupes. Au bout de cinq ans, par rotation des groupes, l’ensemble du territoire de la commune aura été pris en compte et un échantillon de 40 % de la population recensé. Les informations collectées seront mises à jour, notamment par l’utilisation statistique de données administratives, ce qui permettra de produire, chaque année, un chiffre actualisé pour la population de chacune des communes. Le premier décret authentifiant les chiffres de population des communes paraîtra à la fin de l'année 2008, au terme de la première période quinquennale de collecte. Ce délai sera mis à profit pour effectuer, en concertation avec les élus, les adaptations législatives et réglementaires rendues nécessaires par la production annuelle des chiffres de population. Jusqu’à la publication du premier décret d’authentification de ces chiffres, les populations authentifiées en 1999 (ou à la suite de recensements complémentaires) resteront en vigueur. DISPOSITIONS DIVERSES Outre ce noyau dur de dispositions, présentes pour l’essentiel dans le projet de loi initial ou introduites par le gouvernement à la suite des demandes formulées par les élus, un nombre important de dispositions ont été adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat pour résoudre des problèmes urgents qui limitaient l’exercice des compétences des collectivités locales et qui nécessitaient des mesures législatives. La loi relative à la démocratie de proximité contribue à clarifier et à améliorer plusieurs dispositions essentielles du régime applicable aux syndicats mixtes. Le choix des délégués au comité des syndicats mixtes pourra porter, s’agissant de la représentation des communes et des syndicats de communes qui en sont membres, sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. S’agissant de la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de syndicats mixtes, le choix devra porter sur les membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. La répartition des sièges au sein du comité des syndicats mixtes ouverts sera librement fixée par les statuts et les présidents des syndicats mixtes seront élus par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau. Les modifications statutaires seront décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical lorsque les statuts n’auront pas prévu de procédure spécifique. Les cavités souterraines et les marnières La prévention et la réparation des dommages consécutifs à des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines est une question essentielle en termes de sécurité publique. Le titre VI est consacré à la prévention des effondrements des cavités souterraines et des marnières, à la lutte contre les dommages qu’ils occasionnent et à l’indemnisation des personnes qui en sont victimes. Le dispositif prévu associe l’État et les collectivités locales en vue d’une meilleure prévention de ces risques spécifiques. Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (titre VII) Créé par la loi du 10 juillet 1975, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l’État à caractère administratif qui a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. La loi vise : • à consacrer le partenariat avec les collectivités locales et permettre une gestion plus intégrée des zones côtières par le Conservatoire et clarifier le régime de la domanialité des terrains du Conservatoire et les modalités de leur gestion ; • à consacrer et renforcer le rôle des gardes du littoral et renforcer le rôle et les compétences des conseils de rivages ; • à renforcer les moyens financiers disponibles et améliorer les capacités de préemption du Conservatoire ; * Vous voudrez bien apporter aux élus les réponses à leurs questions, concernant notamment les délais dans lesquels la loi est applicable. Vous trouverez à cet effet en annexe, classées par titre, les dispositions d’application immédiate et celles qui nécessitent des décrets avant d’entrer en vigueur.
Daniel VAILLANT
Annexe 1 Titre Ier ------------ Mesures ne necessitant pas de dispositions reglementaires pour leur application Participation des habitants à la vie locale
Droits des élus au sein des assemblées locales
Fonctionnement des groupes d’élus
Communautés d’agglomération
Dispositions particulières d’application
Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
Annexe 2
Titre II ------------ I - Mesures ne nécessitant pas de dispositions réglementaires pour leur application 1. Mesures indemnitaires Revalorisation des indemnités - Revalorisation du barème indemnitaire des adjoints (article L 2123-24 du CGCT, modifié par l’article 81 de la loi). - Revalorisation des indemnités des présidents des conseils généraux et régionaux (article L. 3123-17 et L. 4135-17 du CGCT, modifiés par l’article 83 de la loi). N. B. Barèmes inchangés pour les autres élus locaux mais maintien en vigueur des barèmes indemnitaires des présidents et des vice-présidents des EPCI jusqu’à la publication d’un nouveau décret (article. 99 de la loi ). Nouveaux bénéficiaires d’indemnités - Indemnités des conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 000 habitants : au maximum, 6% de l’IB 1015, prélevée sur l’enveloppe maire-adjoints (article L. 2123-24-1 du CGCT, créé par l’article 82 de la loi ). - Indemnités aux conseillers municipaux bénéficiant de délégations de fonctions du maire après retrait des délégations à un adjoint qui ne démissionne pas ; + assouplissement des conditions de délégations (article. L. 2123-24-1 du CGCT, créé par l’article 82 de la loi ). - Indemnité équivalente à celle du maire pour l’adjoint ou le conseiller municipal qui assure la suppléance du maire (article L. 2123-24 du CGCT modifié par l’article 81 de la loi et art. L. 2123-24-1 du CGCT créé par l’article 82 de la loi ). - Maintien du versement de son indemnité à l’adjoint privé de délégation de fonctions : communes de 20 000 habitants au moins quand l’adjoint a interrompu toute activité professionnelle et ne retrouve pas d’emploi (article L. 2123-24 du CGCT précité) Transparence des régimes indemnitaires - Obligation de délibérer dans les trois mois suivant le renouvellement des assemblées locales et de joindre un tableau récapitulatif à chaque délibération sur les indemnités (article L. 2123-20-1, L. 3123-15-1, L. 4135-15-1 du CGCT, créés par l’article 78 de la loi, article complété par l’article 97 de la loi ). N. B. Première application : pour les collectivités territoriales dans les 3 mois suivant la publication de la loi relative à la démocratie de proximité ; pour les EPCI : dans les 3 mois suivant la publication du nouveau décret (article 99 de la loi ). - Attribution automatique de leur indemnité au taux maximal aux maires des communes de moins de 1 000 habitants sauf délibération contraire du conseil municipal et sous réserve du respect du dispositif qui plafonne les indemnités des élus (article L. 2123-20-1 du CGCT créé par l’article 78 de la loi ). N.B : Dans la pratique, cette attribution automatique sera effective quand les conseils municipaux délibéreront sur les indemnités en application de l’article 99 de la loi du 27 février 2002. - Indemnités des adjoints au maire délégué dans les communes associées fixées par référence au barème indemnitaire des adjoints en fonction de la population de la commune associée (article L. 2123-21 du CGCT, modifié par l’article 80 de la loi du 27 février 2002). - Versement des indemnités au président et aux membres de la délégation spéciale faisant fonction d’adjoint selon les montants fixés par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints, sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale (article L. 2123-20-1 du CGCT, créé par l’article 78 de la loi du 27 février 2002 ; articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT, remplacés par les articles 80 et 81 de la loi 27 février 2002). - Modulation des indemnités des conseillers généraux et régionaux en fonction de la présence aux réunions : conditions fixées par le règlement intérieur et réduction limitée à la moitié des indemnités (articles L. 3123-16, L. 3123-17, L. 4135-16 et L. 4135-17 du CGCT, modifiés par l’article 83 de la loi du 27 février 2002). Remboursement de frais - Remboursement de dépenses liées l’exécution d’un mandat spécial : frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile : plafond par heure = 1 fois le montant horaire du SMIC ; délibération préalable, état de frais (article L. 2123-18 du CGCT, modifié par l’article 84 de la loi du 27 février 200 ; articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiés par l’article 85 de la loi 27 février 2002. - Remboursement aux conseillers municipaux non indemnisés qui participent à des réunions de frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile : plafond par heure = 1 fois le montant horaire du SMIC ; délibération préalable, état de frais (article L. 2123-18-2 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi du 27 février 2002. - Remboursement aux élus municipaux des frais de transport et de séjour pour participer à des réunions hors de la commune : mêmes limites que pour les fonctionnaires de l’Etat (article L. 2123-18-1 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi du 27 février 2002. - Remboursement aux maires et adjoints des dépenses urgentes de secours engagées sur leurs deniers personnels (article L. 2123-18-3 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi du 27 février 2002. 2. Autres mesures - Augmentation de la durée des crédits d’heures (article L 2123-2, L 2511-33, L. 3121-2 et L. 4135-2 du CGCT, modifiés par l’article 66 de la loi ). - Durée du crédit d’heures des adjoints ou des conseillers municipaux qui assurent la suppléance du maire équivalente à celle du maire (article L 2123-2 du CGCT, modifié par l’article 66 de la loi) - Durée du crédit d’heures des conseillers municipaux auxquels le maire délègue des fonctions équivalente à celle des adjoints (article L 2123-2 du CGCT, modifiés par l’article 66 de la loi) - Interdiction de mesures discriminatoires à l’encontre des élus municipaux salariés (article L 2123-8, du CGCT, modifié par l’article 72 de la loi) - Elargissement des compensations des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisés : élargissement au crédit d’heures, extension aux non-salariés, relèvement du plafond à 72 heures par an (article L 2123-3 du CGCT, modifié par l’article 67 de la loi) - A l’issue du mandat : droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences des salariés qui avaient interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (article L. 2123-11-1, L. 3123-9-1, L. 4135-9-1 du CGCT, créés par l’article 68 de la loi) - Renforcement de la formation des élus locaux : · Délibération obligatoire des assemblées locales sur la formation des élus locaux et d’annexer au compte administratif un tableau récapitulatif des formations financées. (article L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 du CGCT remplacés par l’article 73 de la loi ; N. B. Première application : délibération dans les 3 mois suivant la publication de la loi (article 99 de la loi). · durée du congé de formation porté à 18 jours au lieu de 6 (article L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11 du CGCT remplacés par l’article 74 de la loi) · Compensation financière des revenus des élus en formation portée à 18 jours (article L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12 du CGCT remplacés par l’article 75 de la loi). · Possibilité pour les communes membres d’un EPCI de lui transférer leurs compétences en matière de formation des élus (article L. 2123-14-1 du CGCT créé par l’article 76 de la loi) · Calcul des dépenses de formation dans les départements et les régions à partir du montant maximal des indemnités prévues par le CGCT (article. L. 3123-14 et L. 4135-12 du CGCT remplacés par l’article 75 de la loi) - Prise en charge par les communes des frais médicaux ou paramédicaux des conseillers municipaux afférents à un accident dans l’exercice de leur mandat (article L. 2123-32 du CGCT modifié par l’article 92 de la loi du 27 février 2002).
- Possibilité pour les départements et les régions d’affecter un logement de fonction à leur président ou de leur rembourser les frais de séjour (article L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du CGCT créés par l’article 86 de la loi) - Application aux membres des conseils des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et d’EPCI, des mêmes dispositions que dans l’ensemble des EPCI en matière de remboursement de frais, de protection sociale et de retraite (article L. 5721-8 du CGCT créé par l’art. 97 de la loi)
II Mesures nécessitant des dispositions réglementaires pour leur application 1. Mesures indemnitaires - Versement des indemnités aux élus provisoirement empêchés d’exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité, accident (article L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1 du CGCT, créés par l’article 90 de la loi) - Indemnités des présidents et des vice-présidents des syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-8 du CGCTcréé par l’art. 97 de la loi) - Remboursement de frais de déplacements des conseillers généraux et régionaux pour participer à des réunions : extension aux frais de séjour et aux réunions hors du territoire de la collectivité (article L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiés par l’article 85 de la loi) - Remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique aux élus locaux en situation de handicap (article L. 2123-18-1 du CGCT, créé par l’article 84 de la loi ; art. L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT, modifiés par l’article 85 de la loi) - Contribution des collectivités locales au chèque service (article L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du CGCT, créés par l’article 87 de la loi). - Indemnité des membres des conseils économiques et sociaux régionaux (article L. 4134-7 du CGCT, modifié par l’article 17 de la loi ; art. L. 4422-35 et L. 4432-9 du CGCT, modifiés par l’article 17 de la loi). - Remboursement des frais de déplacement des membres des sections des CESR (article L. 4134-6 du CGCT, modifié par l’article 17 de la loi ; articles L. 4422-35 et L. 4432-9 du CGCT modifiés par l’article 17 de la loi). 2. Autres mesures - Taux de cotisation au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, paternité, invalidité, décès des élus locaux qui interrompent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et de leur collectivité (article L 2123-25-2, L. 3123-20-2, L. 4135-20-2 du CGCT, créés par l’article 90 de la loi) - Taux de cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des EPCI au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat et modalités de versement de cette allocation (article L. 1621-1 créé par l’article 70 de la loi ; Art. L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2 du CGCT, créés par l’article 69 de la loi). - Régime applicable aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux en ce qui concerne : - leur droit à un crédit d’heures (article L. 4134-7-1 du CGCT créé par l’article 17 de la loi) - leur droit à la formation (article L. 4134-7-2 du CGCT créé par l’article 17 de la loi)
Annexe 3 Titre III - CHAPITRE I Transfert de compétences aux collectivités locales I - MESURES NE NECESSITANT PAS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION • Interventions économiques : art 102 Une circulaire rappellera les règles communautaire en la matière. • Compétences de la région en matière touristique : art 103 • Ports : art 104 - Le transfert des ports d’intérêt national aux régions est envisagé, dans un cadre expérimental. Les modalités concrètes de transfert de crédits et de mise à disposition des biens et des personnels de l’Etat sont précisées dans une convention. - Le transfert éventuel de ports de commerce et de pêche du département à la région fait également l’objet d’une convention. Ces dispositions ne nécessitent donc pas de décret. • Aérodromes : art 105 Le transfert des aérodromes civils ne nécessite pas de décret. Il est assuré dans le cadre d’une expérimentation et une convention détermine les modalités du transfert éventuel. • Formation professionnelle: Art 108 Schéma régional de développement des formations professionnelles (dispositions codifiées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation) Comme pour la Corse, la loi relative à la démocratie de proximité n'opère pas un transfert de compétence à proprement parler dans le domaine de la formation professionnelle mais elle élargit la compétence des régions dans ce domaine. L’article 108 étend la compétence des régions en matière de formation professionnelle continue en élargissant le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes aux adultes. Il en résulte que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national sont désormais associées à l'élaboration de ce plan. Mais ce nouveau dispositif n'apporte pas de modifications sur le fond quant à son élaboration ou les conditions de son approbation. De même, les règles de procédure actuelles ne sont pas modifiées. Au total, pour l'essentiel les dispositions législatives ainsi prévues ne nécessitent pas l'adoption des dispositions réglementaires pour leur application. Elles renvoient pour certaines mesures à la conclusion de conventions, affirmant ainsi la liberté des régions dans ce domaine. C'est le cas notamment de conventions conclues entre ces collectivités locales et les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels relatives aux formations destinées aux demandeurs d'emploi. • Environnement: art 109 III La mise en œuvre des inventaires du patrimoine naturel sur le plan national ne nécessite pas de décret (article 109 III point I et II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement) . L'Etat continue à assurer conception, animation et évaluation, tandis que les régions sont associées à la conduite. En outre, les collectivités locales peuvent réaliser des inventaires locaux pour contribuer à la connaissance du patrimoine naturel. Aucun texte d'application n'est prévu à ce stade. • Culture : art 111-113 Art.111 : pas de décret. Il s’agit de conventions définissant les modalités d’expérimentations. Art. 113 : modification rédactionnelle de la loi relative à l’archéologie qui répare un oubli et est d’application immédiate.
II - MESURES NECESSITANT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION • Droits réels sur le domaine public portuaire article 104 Décret prévu par la loi : article 34-8-1 du code du domaine de l’Etat. • Formation professionnelle : Articles 107 et 108 1 - L’article 107 relatif à l’indemnité compensatrice forfaitaire. La prise en charge de cette indemnité est transférée à la région. Aux termes de cet article, " le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation continue ". 2 - L’article 108 relatif aux institutions (codifiées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation) Cet article traite du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, instance consultative. Il convient de prévoir, s'agissant de l'application de l'article L. 214-14 du code de l'éducation : - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement : modification du décret n° 88-105 du 29 janvier 1988 relatif à ce comité, sa composition et son fonctionnement. - Un arrêté interministériel relatif à la nomination des experts assistant les membres de ce comité. Aux termes des dispositions de l’article 108, les conventions "sont signées par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés". Cette disposition nécessite une clarification réglementaire pour éviter des divergences d’interprétation. • Plan régional pour la qualité de l'air (article 109 I – D) Décret prévu par la loi, notamment en ce qui concerne le pouvoir de substitution du préfet, y compris en Corse. • Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux La loi prévoit un décret par référence à l'art. 541-15 du code de l'environnement (décret en CE) notamment pour le pouvoir de substitution du préfet. • Réserves naturelles : article 109 II Décrets prévus par la loi, notamment pour l’application des articles L.332-2 (classement par la région et classement par l’Etat en substitution de la CTC), L.332-9 (autorisation spéciale nécessaire à la modification des territoires classés) du code de l’environnement. • Patrimoine naturel (conseil scientifique régional du patrimoine naturel) :article 109 III Décret prévu par la loi pour la composition, les domaines d’intervention et les conditions de saisine du conseil (article L.411-5 du code de l’environnement) • Culture: art 112 3 décrets sont à prévoir :
• Concessions de plage : article 115 Décret prévu par la loi (article L.321-9 du code de l’environnement). • Liaisons maritimes : art 116 Décret prévu par la loi pour le calcul des amendes administratives infligées pour méconnaissance des obligations de service public.
Annexe 4 TITRE III - CHAPITRE II SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS I - MESURES NE NECESSITANT PAS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION Centres de première intervention non intégrés aux SDIS Convention fixant les modalités d’intervention opérationnelle des centres de première intervention non intégrés aux SDIS ainsi que les conditions de leur gestion et de leur fonctionnement ( article L 1424-1 du CGCT, modifié par l’article 117 de la loi) Organisation et fonctionnement des SDIS Établissement de conventions ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS (article L 1424-1 du CGCT, modifié par l’article 118 de la loi) Organisation d’un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les EPCI dans les 6 mois suivant le renouvellement des conseils d’administration (article L 1424-35 du CGCT, modifié par l’article 121 de la loi) Nomination d’un directeur adjoint chargé des fonctions administratives et financières (article L 1424-30 du CGCT, modifié par l’article 120 de la loi) Suppression de la majorité des deux tiers des membres présents pour l’adoption des délibérations relatives au budget du SDIS et au montant des contributions (article L 1424-29 du CGCT modifié par l’article 120 de la loi) Composition et fonctionnement des conseils d’administration Composition du conseil d’administration du SDIS ( article L 1424-24 du CGCT, modifié par l’article 119 de la loi) Élection des membres du conseil d’administration ( article L 1424-24 du CGCT, modifié par l’article 119 de la loi) Élection des vice-présidents et du bureau du conseil d’administration ( article L 1424-27 du CGCT, modifié par l’article 120 de la loi) Renouvellement du conseil d’administration( article L 1424-24 du CGCT, modifié par l’article 119 de la loi) Renouvellement du conseil d’administration dans les 4 mois suivant la promulgation de la loi relative à la démocratie de proximité ( article 126 de la loi) Financement des SDIS Notification des contributions avant le 1er janvier de l’année en cause ( article L 1424-35 du CGCT, modifié par l’article 121 de la loi) Limitation du montant global des contributions des communes et de leurs groupements au niveau atteint à l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à la consommation ( article L 1424-35 du CGCT, modifié par l’article 121 de la loi) Mesures concernant les sapeurs-pompiers volontaires Modification du régime de l’incompatibilité entre les fonctions de maire et l’activité de sapeur-pompier volontaire ( article 26 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 créé par l’article 130 de la loi) Limitation du nombre de vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires ( article 11 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifié par l’article 128 de la loi)
II - MESURES NECESSITANT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LEUR APPLICATION Organisation et fonctionnement des SDIS Nomination des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours ( article L 1424-32 du CGCT, modifié par l’article 120 de la loi) Création au sein du conseil national des services publics communaux et intercommunaux d’une section consacrée aux SDIS ( article L 1231-4 du CGCT, modifié par l’article 123 de la loi) Possibilité d’intégration des SDIS aux services du département à compter du 1er janvier 2006 ( article L 1424-1-1 du CGCT, créé par l’article 129 de la loi) Financement des SDIS Participation financière des établissements de santé ,sièges des services d’aide médicale d’urgence ( article L 1424-42 du CGCT, modifié par l’article 124 de la loi) Participation financière des sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers ( article L 1424-42 du CGCT, modifié par l’article 125 de la loi) Mesures concernant les sapeurs-pompiers volontaires Validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires ( article L 1424-37-1 du CGCT créé par l’article 127 de la loi) Versement de vacations horaires (responsabilités administratives, taux, forfait) ( article 11 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifié par l’article 128 de la loi) Possibilité pour certains jeunes sapeurs-pompiers d’intégrer un service d’incendie et de secours avant 18 ans ( article 25 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 créé par l’article 130 de la loi) Autre mesure Majoration des pensions de réversion et pensions d’orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 ( article 131 de la loi) Annexe 5 AUTRES TITRES
Tous les articles impliquent des décrets d’application :
Sa mise en œuvre relève d’un décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 156 pour fixer les catégories de collectivités locales et les modalités d’enquête et de traitement des données. La phase de collecte prévue pour commencer en 2004 interviendra après qu’un décret simple aura fixé la liste des communes de moins de 10 000 habitants concernées par la première enquête. Il en ira de même chaque année.
Un décret doit préciser les modalités de recensement et de financement des opérations de reconnaissance et d’acquisition (art. 159).
Les articles 160 à 167 seront applicables après parution du décret prévu à l’article 160.
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